BOUCHEL (Laurent)


Recueil des statuts et reglemens des marchands libraires, imprimeurs & relieurs de la ville de Paris.

Paris,

De l’imprimerie de Franç. Julliot,

1620.

Petit in-4 (220 x 160 mm), percaline mouchetée avec coins, dos lisse, pièce de titre en long de maroquin vert (Reliure du XIXe siècle).

Rare exemplaire des premiers statuts et règlements des marchands libraires, imprimeurs et relieurs parisiens.
A la fin du XIXe siècle, seuls l'Université, quelques édits et lettres patentes réglementent l'activité du livre à Paris, laissant la porte ouverte à de nombreuses dérives. Les libraires et imprimeurs doivent lutter contre la concurrence des merciers, dominotiers, papetiers et même des savetiers qui s’essayaient parfois au commerce de livres et de libelles, rendant les métiers du livre difficiles à exercer.

« On conçoit donc que libraires et imprimeurs aient souvent jugé bon de demander aux autorités d’intervenir et que celles-ci aient réussi alors à imposer aux gens du livre des statuts corporatifs détaillés.
Reprenant, précisant et codifiant la législature antérieure, ces statuts marquent, en fait, le départ d’une nouvelle étape dans l’histoire de l’édition parisienne […].
La première tentative en la matière semble être partie du Châtelet de Paris. Dès le 20 novembre 1610, en effet, cette cour essayait d’édicter un règlement, à la demande du Procureur du Roi. Venue de l’extérieur, cette initiative fut d’autant mal accueillie qu’un préambule affiché partout rendait libraires et imprimeurs responsables du désordre qui régnait dans la profession. L’affaire fut évoquée au Parlement qui décida d’établir un texte rédigé avec la collaboration de la Communauté.
Mais le Recteur de l’Université, consulté, refusa d’en approuver certains articles.
Ce n’est donc qu’en 1617-1619 que furent élaborés les statuts de la Communauté des imprimeurs, libraires et relieurs. Le 24 mai 1617, en particulier, une sentence du Prévôt de Paris permit au syndic et aux gardes de la librairie, imprimerie et reliure, de nommer et élire 18 députés pour travailler avec les syndics et adjoints à l’élaboration d’un règlement et pour assister les syndics et adjoints dans l’examen des comptes et dans les procès et affaires de la Communauté. Peu après, les 18 élus prêtèrent serment entre les mains du Prévost de Paris. Le 1er juin 1618 enfin, le Roi accorda des lettres patentes par lesquelles il renvoyait les articles proposés par le syndic, les gardes et les 18 commissaires, au Prévôt de Paris ou à son lieutenant civil. Ceux-ci ayant émis un avis favorable, les lettres patentes du Roi furent enregistrées le 9 juillet suivant au Parlement - sans que cette fois l’Université ait été apparemment consultée.
Par le premier article de l’Ordonnance de 1618, le Roi déclarait que les libraires, imprimeurs et relieurs parisiens étaient « toujours censées et réputés du corps et des suppôts de l’Université de Paris et du tout distingués et séparés des « arts mécaniques ».
Ainsi se terminait une évolution qui avait duré tout le seizième siècle : désormais les 24 libraires jurés et les 2 relieurs jurés n’étaient plus seuls à jouir des privilèges de l’Université de Paris ; tous les libraires, imprimeurs et relieurs bénéficiaient en droit comme en fait des avantages et des prérogatives de suppôts de l'Université de Paris. Cette mesure achevait de détruire définitivement l’organisation universitaire des métiers du livre en étendant les privilèges de l’Université à des maîtres qui ne lui avaient pas prêté serment. »
MARTIN, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701). Droz, 1999. Tome 1. p.54.

Exemplaire comportant quelques annotations marginales d’une main de l’époque.

De la bibliothèque Léon Gruel, avec ex-libris portant le n°203.

Coins renforcés de pièces de basane fauve, un petit accroc au dos.

2 800


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